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Où doit être tenue l'assemblée générale ?

L'article 3 in fine du règlement grand-ducal prescrivant les mesures d´exécution de la loi du 16
mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles dit que : " Sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l´assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l´immeuble."

Ceci veut dire que la réunion doit être tenue dans la commune de la situation de l'immeuble mais que le règlement de copropriété peut valablement prévoir un autre lieu. Si la réunion est tenue dans une autre commune, ceci sera sans incidence sur la validité des décisions si tous les copropriétaires étaient présents. Par ailleurs si l'assemblée générale est tenue dans une autre commune mais peu éloignée de la résidence, une demande en nullité ne peut aboutir que si le requérant prouve un préjudice du fait de l'éloignement. L'obligation de tenir l'assemblée générale dans la commune de la résidence est inscrite dans le règlement d'exécution et non pas dans la loi. Le caractère d'ordre public du règlement d'exécution n'a pas été retenu dans le régime luxembourgeois par opposition au régime français.

(Trib. arr. Diekirch, 4 juin 2002; "La copropriété", KRIEGER G., Portalis éditions 2011, p209)